L’Ecole des Avocats de Guyane – EDA GUYANE
En principe, il existe un Centre Régional de Formation à la Profession d’Avocats (CRFPA) encore appelée « EDA » (école des avocats) dans le ressort de chaque cour d’appel. Cette école a pour objet de dispenser de la formation initiale aux élèves-avocats et de la formation continue aux avocats inscrits dans les barreaux relevant du ressort de la cour d’appel où siège le CRFPA.Il existe en France 15 CRFPA, 11 sur le territoire hexagonal et 4 en outre-mer.
La particularité des CRFPA ultramarins vient du fait que leurs activités se limitent uniquement à de la formation continue au profit des avocats du barreau ou des barreaux relevant de la cour d’appel où ils ont leur siège.
Les formations dispensées par l’EDA GUYANE se limite donc à la seule formation continue destinée aux avocats du barreau de la Guyane, étant précisé que ces formations sont ouvertes aux avocats extérieurs au barreau guyanais.
Le CRFPA près la cour d’appel de Cayenne (EDA GUYANE) a été créé par arrêté de Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice, du 11 avril 2014, publié au JO du 19 avril 2014.
Cette création a été prise à la suite de la proposition faite par le Conseil national des barreaux en date du 21 mars 2014, adoptée sur la base du rapport en date du 5 mars 2014 établi et présenté par Monsieur le Bâtonnier Patrick Lingibé, membre de la Commission formation et Représentant du CNB dans les CRFPA d'outre-mer, à l'Assemblée Générale du Conseil national des barreaux des 21 et 22 mars 2014.
L’EDA GUYANE est immatriculée sous le numéro SIRET n° 804 792 877 00016.
Elle a procédé à sa déclaration d’activité en matière de formation et est enregistrée sous le numéro 96 97 30565 97 auprès du préfet de la région de Guyane.
Il est rappelé ci-après les dispositions applicables à la formation continue des avocats et pour lesquelles les CRPFA ont une compétence essentielle :
Article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
« La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »
Article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat :
« La formation continue prévue par l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;
2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;
4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article 93 (6°) et à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.
Sauf lorsqu'ils relèvent de l'obligation de formation mentionnée dans la seconde phrase de l'alinéa précédent, les titulaires d'un certificat de spécialisation prévu à l'article 86 consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. S'ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives.
A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article 92-5.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.
Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »
Article 85-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat :
« Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. »
Article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
« La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »
Article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat :
« La formation continue prévue par l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;
2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;
4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article 93 (6°) et à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.
Sauf lorsqu'ils relèvent de l'obligation de formation mentionnée dans la seconde phrase de l'alinéa précédent, les titulaires d'un certificat de spécialisation prévu à l'article 86 consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. S'ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives.
A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article 92-5.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.
Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »
Article 85-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat :
« Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. »